Encore un truc important qui passe finalement inaperçu: le Conseil Constitutionnel a estimé ( Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 )que l’article 13 de la Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile n’était pas contraire à la Constitution. En gros, pour le Conseil Constitutionnel, “les dispositions critiquées ne trouveront à s’appliquer que sous réserve des conventions internationales qui déterminent la loi applicable au lien de filiation ” et qu’elles “n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans violer l’article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet d’instituer, à l’égard des enfants demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui pourraient conduire à ne pas reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est applicable “. De plus, le Conseil estime que “ces dispositions ne pourront priver l’étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d’autres modes de preuve admis en vertu de la loi applicable ” (considérant 9). Le Conseil ajoute que ” les dispositions de l’article 13 de la loi déférée ne modifient pas les conditions du regroupement familial et, en particulier, la définition des enfants pouvant en bénéficier telle qu’elle résulte des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elles ont pour seul objet d’autoriser le demandeur de visa à apporter par d’autres moyens un élément de preuve du lien de filiation lorsque ce dernier conditionne le bénéfice de ce regroupement et que l’acte de l’état civil dont la production est exigée pour prouver le lien de filiation est inexistant ou a été écarté par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu’elles ne modifient pas davantage les dispositions de l’article 47 du code civil qui réglementent la force probante des actes de l’état civil établis à l’étranger et auquel renvoie le premier alinéa de l’article L. 111-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’application de ce nouveau dispositif dans les Etats désignés par décret en Conseil d’Etat ne saurait avoir pour effet de dispenser les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la validité et l’authenticité des actes de l’état civil produits ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne portent atteinte ni directement ni indirectement au droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de 1946″. Reste à voir comment tout cela sera appliqué, j’espère juste que le test ADN ne deviendra pas à terme une obligation.
Le Journal de Lou
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